J.O. 297 du 23 décembre 2006
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Arrêté du 1er décembre 2006 autorisant les opérations de dépouillement du vote aux élections des membres des chambres d'agriculture au moyen d'un traitement automatisé
NOR : AGRS0602471A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code rural, notamment ses articles R.* 511-6 à R. 511-53 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2006 relatif aux conditions de vote par correspondance pour l'élection des membres des chambres d'agriculture ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,
Arrête :
Article 1
La commission d'organisation des opérations électorales procède aux opérations de dépouillement des votes dans les conditions fixées aux articles R. 511-46 à R. 511-48 du code rural.Article 2
Conformément à l'article R. 511-46 du code rural, la commission d'organisation des opérations électorales décide d'utiliser un traitement automatisé des opérations manuelles de dépouillement selon les modalités techniques fixées au présent arrêté.Article 3
Lorsque la liste électorale, constituant la liste d'émargement, fait l'objet d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel, le traitement automatisé permet d'identifier l'électeur au regard de la liste électorale par lecture optique d'un code barres figurant sur l'enveloppe préaffranchie d'envoi du vote.Article 4
Le code barres contient les seules informations destinées à identifier l'électeur dans les conditions prévues à l'article R. 511-22, alinéa 1, du code rural pour les électeurs individuels et à l'article R. 511-28, alinéa 1, du code rural pour les groupements professionnels agricoles, auxquelles s'ajoutent le département et le collège d'inscription sur les listes électorales.Article 5
Les listes d'émargement par collège comportent uniquement les données figurant sur la liste électorale ainsi que la mention attestant la participation au vote de l'électeur.
Les listes d'émargement sont enregistrées sur un support scellé, non réinscriptible, rendant ainsi son contenu inaltérable et probant.Article 6
Les décomptes, y compris à des fins statistiques, font l'objet d'une édition sécurisée pour être portés au procès-verbal de l'élection. Le système de décompte électronique est bloqué après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission d'organisation des opérations électorales, de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le décompte.
La procédure de décompte des émargements doit pouvoir être déroulée de nouveau.Article 7
Le logiciel ainsi que la base comportant les données sont désinstallés des postes informatiques utilisés au moyen du programme de désinstallation du logiciel. Cette opération est décidée et réalisée sous le contrôle du président de la commission d'organisation des opérations électorales.Article 8
Le directeur des affaires financières et de la logistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er décembre 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières
et de la logistique,
F. de La Guéronnière